P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
6. Aux fins de l’application de l’article 3, sont exclus du volume total de carburant diesel, pour une année civile donnée, le volume de carburant diesel distribué ou utilisé:
1°  aux fins d’alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire;
2°  pour le fonctionnement d’un appareil de chauffage;
3°  à des fins militaires ou de recherche scientifique;
4°  à fins industrielles autre que la combustion;
5°  dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I;
6°  jusqu’à l’année civile se terminant le 31 décembre 2024, dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I.
Pour déterminer la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total de carburant diesel qu’il distribue ou utilise, le distributeur peut inclure le volume de contenu à faible intensité carbone qu’il a intégré dans les volumes de carburant diesel exclus en vertu du premier alinéa.
D. 1502-2021, a. 6.
En vig.: 2021-12-30
6. Aux fins de l’application de l’article 3, sont exclus du volume total de carburant diesel, pour une année civile donnée, le volume de carburant diesel distribué ou utilisé:
1°  aux fins d’alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire;
2°  pour le fonctionnement d’un appareil de chauffage;
3°  à des fins militaires ou de recherche scientifique;
4°  à fins industrielles autre que la combustion;
5°  dans la zone d’exclusion A délimitée à l’annexe I;
6°  jusqu’à l’année civile se terminant le 31 décembre 2024, dans la zone d’exclusion B délimitée à l’annexe I.
Pour déterminer la proportion du volume de contenu à faible intensité carbone intégré au volume total de carburant diesel qu’il distribue ou utilise, le distributeur peut inclure le volume de contenu à faible intensité carbone qu’il a intégré dans les volumes de carburant diesel exclus en vertu du premier alinéa.
D. 1502-2021, a. 6.